mars 12th, 2010 | Posted by admin in Actualités, Législation jeux

L’Avocat Général à la Cour Européenne, Paulo Mengozzi, a récemment donné un avis au sujet des jeux en ligne en Europe. Selon cet avis, la reconnaissance mutuelle des licences nationales octroyées aux opérateurs de jeux n’est pas faisable, car on doit y appliquer le droit communautaire européen.

L’Avocat Général Paulo Mengozzi a exposé certaines des difficultés juridiques relevant des jeux sur internet, dans un avis sur deux affaires actuellement devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Le point épineux a été la question de l’harmonisation des réglementations en matière de jeux.

L’une des affaires occasionnant un avis de l’Avocat Général concerne Carmen Media Group, basé à Gibraltar. L’affaire soulève des questions sur la reconnaissance des juridictions telles que Gibraltar et des régimes juridiques en matière de jeux dans ces territoires.

En l’absence d’une législation harmonisée, les Etats membres de l’UE élaborent des lois distinctes. Cela représente un défi majeur pour la CJUE qui doit assurer le respect des libertés prévues par les Traités de l’Union.

« La cohérence doit toujours être jugée d’un point de vue national », a déclaré l’AG Mengozzi. Il a tout de suite remarqué que « les différences régionales au sein d’un Etat membre pourraient rendre le système incohérent ».

Un Etat membre peut interdire, sous certaines conditions, les jeux de hasard sur Internet et peut instituer un monopole d’Etat sur les paris sportifs. Ces restrictions peuvent s’appliquer même si les jeux sont activement promus et que des jeux impliquant un plus grand risque d’addiction soient autorisés.

Un tribunal allemand a été invité à décider si le Land de Schleswig Holstein était en droit de rejeter la demande de Carmen Media Group d’offrir des paris sportifs en Allemagne. L’entreprise est titulaire d’une licence à Gibraltar, l’autorisant à organiser des paris en dehors de Gibraltar.

Selon l’avocat général, la jurisprudence de la Cour admet ouvertement (mais à certaines conditions) les monopoles et d’autres restrictions que les opérateurs doivent respecter. Il a fait valoir que la Cour autorisait de telles restrictions nationales là où ça ne conduisait pas à une discrimination fondée sur la nationalité où le pays de résidence. Les restrictions sont acceptées aussi pour des raisons d’ordre public, à condition qu’elles soient proportionnées et cohérentes par rapport à l’objectif poursuivi.

Ni la liberté d’établissement, ni la libre prestation de services ne confèrent pas au détenteur d’une licence le droit de mener des activités de jeu sur le territoire des autres Etats membre.

L’avis de l’Avocat Général n’est pas contraignant pour la CJUE.


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